CONCILE de TRENTE (1545 - 1563). Session XIV. http://lesbonstextes.ifastnet.com/trentequatorziemesession.htm#refchap6 DECRET DE RÉFORMATION I N T R O D U C T I O N L E devoir des Evesques estant proprement de reprendre les vices de tous ceux qui leur sont soumis, ils doivent avoir un soin particulier que les Ecclésiastiques, principalement ceux qui ont charge d'ames, soient sans reproche, et ne menent point, par leur tolérance, une vie mal-honneste et déréglée. Car s'ils souffrent qu'ils soient de mœurs corrompuës et dépravées, comment reprendront-ils de leurs vices, les Laïques qui pourront d'un seul mot leur fermer la bouche, en leur disant qu'ils laissent bien les Ecclésiastiques vivre encore plus mal qu'eux ? Et quelle liberté pourront aussi avoir les Prestres à corriger les Laïques, quand leur propre consciences leur reprochera tacitement d'avoir commis les mesmes choses qu'ils reprennent ? Les Evesques avertiront donc les Ecclésiastiques, de quelque rang qu'ils soient, de montrer le chemin au Peuple qui leur est commis, par une vie éxemplaire, leurs paroles, et leur doctrine ; se souvenant de ce qui est écrit : Soyez Saints, parce que je suis Saint (Levit. 19. 2.) ; et prenant garde aussi suivant la parole de l'Apostre, de ne donner à personne aucun sujet de scandale (2. Cor. 6. 3.), afin que leur Ministere ne souffre point d'atteinte, mais qu'ils se fassent voir en toutes rencontres, comme de véritables Ministres de Dieu ; de peur que le mot du Prophete ne s'accomplisse en eux : Les Prestres de Dieu souïllent les lieux Saints, et rejettent la Loy (Ezech. 22. 26.). Mais afin que les Evesques s'aquitent plus aisément de cette obligation, et n'en puissent estre empeschez par aucun prétexte, le mesme Saint Concile de Trente Oecuménique et Général, le mesme Légat, et les mesmes Nonces du Siege Apostolique y présidant, a jugé à propos de faire, et d'établir les Ordonnances suivantes. C H A P I T R E I. Que nul ne peut estre promeû aux Ordres, ou rétabli pour en faire les fonctions, contre la volonté de l'Ordinaire. E STANT toûjours plus honneste, et plus seûr, à un inférieur de rendre service dans une fonction plus basse, en demeurant dans l'obéïssance qu'il doit à ses Supérieurs, que de leur causer du scandale, en affectant de s'élever à de plus hauts grades : Le Saint Concile ordonne, que nulle Permission accordée contre la volonté de l'Ordinaire, pour se faire promouvoir ; ni nul rétablissement aux fonctions des Ordres déja receûs, ni à quelques grades, dignitez et honneurs que ce soit ; ne pourront estre valables, en faveur de celuy à qui défense aura esté faite par son Prélat de monter aux Ordres sacrez, pour quelque cause que ce soit, quand ce seroit pour un crime secret ; enfin de quelque maniere que ce puisse estre, mesme sans formalité de Justice : Ni en faveur non plus de celuy qui aura esté suspens de la fonction de ses Ordres, ou de ses grades, ou digintez Ecclésiastiques. C H A P I T R E I I. Défenses aux Evesques in partibus, de donner aucuns Ordres, mesme en quelque lieu éxempt que ce puisse estre, à qui que ce soit, sans Permission de son Evesque, sous les peines portées. E T parce que certains Evesques des Eglises qui sont en païs infidelles ; n'ayant ni Clergé ni Peuple Chrestien qui leur soit soumis, et se trouvant ainsi comme vagabonds, et sans Siege fixe et arresté ; vont quelquefois cherchans, non les intérests de Jesus-Christ, mais les brebis d'autruy, à l'insceû de leur propre Pasteur ; et se voyant privez par le Saint Concile d'éxercer leurs fonctions Episcopales dans le Diocese d'autruy, si ce n'est avec la permission expresse de l'Ordinaire du lieu, et à l'égard seulement des personnes soumises audit Ordinaire, cherchent à frauder la Loy ; et au mépris de l'Ordonnance, s'établissent par une entreprise téméraire, une maniere de Siege Episcopal, dans quelque lieu qui n'est d'aucun Diocese, où ils ont bien la hardiesse de marquer du caractere clérical, et de promouvoir aux Ordres sacrez, et mesme à celuy de la Prestrise, tous ceux indifféremment qui viennent à eux, quoy-qu'ils n'ayent aucunes Lettres d'attestation de leurs Evesques ou Prélats : D'où il arrive souvent, que les moins dignes, les plus grossiers et les plus ignorans, qui ont esté refusez par leur propre Evesque, comme incapables et indignes, se trouvant ordonnez en cette maniere, ne peuvent ensuite s'aquiter comme il faut de leurs fonctions ; soit pour ce qui regarde l'Office divin, soit pour l'administration des Sacremens de l'Eglise : Aucun des Evesques qu'on nomme titulaires, encore qu'ils fassent leur résidence, ou leur demeure pour quelque temps, en un lieu qui ne soit d'aucun Diocese, mesme éxempt, ou dans quelque Monastere de quelque Ordre que ce soit ; ne pourra, en vertu d'aucun Privilege qui luy ait esté accordé pour promouvoir pendant un certain temps tous ceux qui viendroient à luy, ordonner ou promouvoir pendant un certain temps tous ceux ceux qui viendroient à luy, ordonner ou promouvoir à aucuns Ordres sacrez, ou moindres, ni mesme à la premiere Tonsure, le sujet d'un autre Evesque, sous prétexte mesme qu'il seroit de sa Famille ordinaire, beuvant et mangeant toûjours à sa table, sans le consentement exprés de son propre Prélat, ou Lettres Dimissoires. Tout Evesque contrevenant sera de droit mesme suspens pour un an de l'éxercice des Ordres qu'il aura receûs de la sorte, tant qu'il plaira à son Prélat. C H A P I T R E I I I. Qu'un Evesque peut suspendre tout Ecclésiastique dépendant de luy, qui aura esté promeû par un autre, sans Lettres de recommandation, et qu'il trouvera incapable. T OUT Evesque pourra suspendre, pour le temps qu'il jugera à propos, de l'éxercice des Ordres, et interdire du Ministere de l'Autel, ou de la fonction de quelque Ordre que ce soit, tous Ecclésiastiques dépendans de luy, principalement ceux qui sont dans les Ordres sacrez ; qui sans Lettres de recommandation de sa part, et sans avoir esté par luy premierement éxaminez, auront esté promeûs, de quelque autorité que ce soit, encore qu'ils ayent esté approuvez comme capables par celuy qui les aura ordonnez ; lors qu'ils les trouvera moins propres, et moins habiles qu'il n'est convenable, pour célébrer l'Office divin, ou pour administrer les Sacremens de l'Eglise. C H A P I T R E I V. Tout Prélat résidant, a droit, comme délégué du Saint Siege, de corriger, mesme hors la visite, tout Ecclésiastique Séculier, quoy-qu'éxempt. T OUS Prélats des Eglises lesquels doivent estre continuellement attentifs à la correction des éxcés de ceux qui leur sont soumis, et de la jurisdiction desquels, par les Statuts du présent Concile, nul Ecclésiastique, sous prétexte de quelque Privilege que ce soit, n'est estimé à couvert, de maniere qu'il puisse éviter d'estre visité, repris, et chastié par eux, suivant les Constitutions Canoniques, si lesdits Prélats président dans leurs Dioceses ; Auront encore, comme déleguez du Saint Siege à cét effet, la faculté de corriger, et de chastier, mesme hors le temps de la Visite, de tous excés, crimes et délits, quand et toutes les fois qu'il en sera besoin, tous Ecclésiastiques Séculiers, de quelque maniere qu'ils soient éxempts, et qui autrement seroient soumis à leur jurisdiction ; sans qu'aucunes Exemptions, Déclarations, Coustumes, Sentences, Sermens, et Concordats à ce contraires, qui ne peuvent obliger que leurs Auteurs, puissent en cela de rien servir ausdits Ecclésiastiques, ni à leurs proches, Chapelains, Domestiques, Procureurs, ou autres quels qu'ils soient, en veûë et en considération des mesmes éxempts. C H A P I T R E V. Restriction des Lettres de Conservation, et du Droit des Conservateurs. E T dautant qu'entre ceux, qui sous prétexte qu'on leur fait divers torts, et divers troubles en leurs biens, en leurs affaires, et en leurs droits, obtiennent, par le moyen de Lettres de Conservation, qu'on leur affecte certains Juges particuliers, pour les mettre à couvert, et les défendre de ces sortes d'outrages et de persécutions, et pour les conserver et les maintenir, pour ainsi dire, dans la possession de leurs biens, et dans leurs affaires et leurs droits, sans permettre qu'ils y soient troublez ; il s'en trouve quelques-uns qui abusent de ces sortes de Lettres, et prétendent s'en servir en plusieurs occasions, contre l'intention de celuy qui les a accordées : Lesdites Lettres de Conservation, sous quelque prétexte ou couleur qu'elles ayent esté données, quelques Juges que ce soient qui y soient députez, et quelques clauses, ou ordonnances qu'elles contiennent, ne pourront en nulle maniere garantir qui que ce soit, de quelque qualité, ou condition qu'il puisse estre, quand ce seroit mesme un Chapitre, de pouvoir estre appellé, et accusé dans les causes criminelles, et mixtes, devant son Evesque, ou autre Supérieur ordinaire ; Ni empescher qu'on n'informe, et qu'on ne procede contre luy, et mesme qu'on ne le puisse faire venir librement devant le Juge ordinaire, s'il s'agit de quelques droits cédez, qui doivent estre discutez devant luy. Dans les causes civiles, où il sera demandeur, il ne luy sera permis d'attirer personne en jugement ses Juges Conservateurs : Et s'il arrive dans les causes dans lesquelles il sera défendeur, que le demandeur allegue, que celuy qu'il aura éleû pour Conservateur, luy soit suspect ; Ou qu'entre les Juges mesmes, le Conservateur et l'Ordinaire, il naisse quelque contestation sur la compétence de jurisdiction ; il ne sera point passé outre dans la cause, jusques à ce qu'il ait esté prononcé par Arbitres éleûs en la forme de droit, sur les sujets de récusation, ou sur la competence de la jurisdiction. A l'égard de ses Domestiques, qui ont coustume de se vouloir aussi mettre à couvert par ces Lettres de Conservation, elles ne pourront servir qu'à deux seulement, à condition encore qu'ils vivent à ses propres dépens. Personne non plus ne pourra joûïr du bénéfice de semblables Lettres, au-delà de cinq ans ; et ces sortes de Juges Conservateurs ne pourront avoir aucun Tribunal érigé en forme. Quant aux causes des mercenaires et personnes misérables, le Decret que le Saint Concile a déja rendu à cet égard, demeurera dans sa force. Les Universitez générales, les Colleges des Docteurs, ou Ecoliers, les lieux réguliers, et les Hospitaux qui éxercent actuellement l'hospitalité, et toutes les personnes des mesmes Universitez, Colleges, lieux et Hospitaux, ne sont point entenduës comprises dans la présente Ordonnance ; mais demeureront éxemptes, et seront estimées telles. C H A P I T R E V I. De l'obligation qu'ont les Clercs de porter l'habit Ecclésiastique, sous les peines portées. ENCORE que l'habit ne rende pas l'homme Religieux ; estant nécessaire néanmoins que les Ecclésiastiques portent toûjours des habits convenables à leur propre estat, afin de faire paroistre l'honnesteté et la droiture intérieure de leurs mœurs par la bienséance extérieure de leurs habits ; et cependant le dédain de la Religion, et l'emportement de quelques-uns estant si grand en ce siecle, qu'au mépris de leur propre dignité, et de l'honneur de la Cléricature, ils ont la témérité de porter publiquement des habits tout laïques, voulant mettre, pour ainsi dire, un pied dans les choses divines, et l'autre dans celles de la chair : pour cela donc, Tous Ecclésiastiques, quelques éxempts qu'ils puissent estre, ou qui seront dans les Ordres sacrez, ou qui posséderont quelques Dignitez, Personats, Offices, ou Bénéfices Ecclésiastiques, quels qu'ils puissent estre ; si aprés en avoir esté avertis par leur Evesque, ou par son Ordonnance publique, ils ne portent point l'habit Clérical, honneste et convenable à leur Ordre et dignité, et conformément à l'Ordonnance, et au Mandement de leurdit Evesque ; pourront et doivent y estre contraints par la suspension de leurs Ordres, Office, et Bénéfice, et par la soustraction des fruits, rentes et revenus de leurs Bénéfices ; et mesme, si aprés avoir esté une fois repris, ils tombent dans la mesme faute, par la privation de leurs Offices et Bénéfices, suivant la Constitution de Clement V. publiée au Concile de Vienne, qui commence, "Quoniam innouando, et ampliando". ==> Décret de Clément V (Concile de Vienne, 1311-1312) : "Quoniam qui abiectis uestibus proprio congruentibus ordini alias assumere et in publico portare rationabili causa cessante praesumit professorum illius ordinis praerogatiua se reddit indignum praesenti constitutione sancimus quod quicunque clericus uirgata uel partita ueste publice utetur nisi causa rationabilis subsit si beneficiatus exstiterit per sex menses a perceptione fructuum beneficiorum quae obtinet sit eo ipso suspensus. Si uero beneficiatus non fuerit in sacris tamen ordinibus citra sacerdotium constitutus per idem tempus reddatur eo ipso inhabilis ad ecclesiasticum beneficium obtinendum. Idem quoque censemus de clericis aliis uestem talem simul et tonsuram publice deferentibus clericalem. Dignitatem uero personatum seu beneficium aliud obtinens cui cura immineat animarum nec non ceteri in sacerdotio constituti ac religiosi quilibet quos oportet per decentiam habitus extrinseci morum intrinsecam honestatem ostendere si praeterquam ex causa rationabili publice uestem ferant huiusmodi aut infulam seu pileum lineum publice portent in capite sint eo ipso beneficiati uidelicet a perceptione fructuum beneficiorum quae obtinent suspensi per annum. Ceteri uero sacerdotes et religiosi quilibet per idem tempus reddantur inhabiles ad quodcunque beneficium ecclesiasticum obtinendum. Sed et tales et ceteri quicunque clerici utentes epitogio seu tabardo foderato usque ad oram et ita breui quod uestis inferior notabiliter uideatur epitogium ipsum saeculares clerici et religiosi administrationem habentes teneantur infra mensem dare pauperibus. Ceteri uero religiosi administrationem non habentes infra idem tempus illud teneantur suis superioribus assignare in pios usus aliquos conuertendum alioquin beneficiati suspensionis ceteri uero inhabilitatis poenas praedictas per idem tempus se nouerint incurrisse. Huic insuper adicimus sanctioni ut clerici praesertim beneficiati caligis scacatis rubeis aut uiridibus publice non utantur". C H A P I T R E V I I. De l'homicide volontaire, et non volontaire. C OMME il est constant aussi, que celuy qui de guet-à-pend, et de propos délibéré, auroit tué un homme, doit estre éloigné de l'Autel : Quiconque aura commis volontairement un homicide, encore que le crime ne soit pas prouvé par la voye ordinaire de la justice, ni ne soit en nulle autre maniere public, mais secret ; ne pourra jamais estre promeû aux Ordres sacrez, et il ne sera permis de luy conférer aucuns Bénéfices Ecclésiastiques, mesme de ceux qui n'ont point charge d'ames ; mais il demeurera à perpétuité exclus et privé de tout Ordre, Bénéfice, et Office Ecclésiastique. Que si l'on allegue que l'homicide ait esté commis, non de propos délibéré, mais par accident, ou en repoussant par la force, et pour se défendre soy-mesme de la mort ; de maniere que de droit il y ait lieu en quelque façon d'accorder la Dispense, pour estre élevé au Ministere des Ordres sacrez et de l'Autel, et à toutes sortes de Bénéfices et de Dignitez : la cause sera commise à l'Ordinaire ; ou, s'il y a raison pour le renvoy, au Métropolitain, ou bien au plus prochain Evesque ; qui ne pourra donner la Dispense, qu'aprés avoir pris connoissance de la chose, et aprés avoir vérifié la Requeste et les Allégations, et non autrement. C H A P I T R E V I I I. Que nul ne doit connoistre que de ses propres Sujets, nonobstant tout Privilege. D E plus, parce que quelques-uns, dont il y en a qui sont eux-mesmes Pasteurs, et qui ont des Brebis propres, cherchent encore à étendre leur autorité sur les Brebis d'autruy, et s'appliquent quelquefois de telle maniere aux Sujets étrangers, qu'ils négligent le soin des leurs propres : Quiconque se trouvera avoir ce Privilége de punir les Sujets d'autruy, fust-il mesme constitué en la dignité d'Evesque, ne pourra en nulle maniere procéder contre les Ecclésiastiques qui ne luy sont pas soumis, principalement contre ceux qui seront dans les Ordres sacrez, de quelques crimes atroces qu'ils soient accusez, sans l'intervention de l'Evesque propre desdits Ecclésiastiques, s'il réside en son Eglise, ou de quelque personne qu'il envoyera de sa part ; autrement les procédures, et tout ce qui s'ensuivra, sera entierement nul. C H A P I T R E I X. Qu'il ne se doit point faire d'Union de Bénéfices de differens Dioceses. E T parce qu'avec beaucoup de droit et de raison, les Dioceses ont esté distinguez, aussi-bien que les Parroisses ; et qu'il y a des Pasteurs propres commis à chaque Troupeau, ainsi que des Recteurs ou Curez aux Eglises inférieures, pour avoir soin chacun de leurs Brebis : Afin que l'Ordre Ecclésiastique ne soit point confondu, et qu'une mesme Eglise ne devienne pas en quelque façon de deux Dioceses ; d'où il s'ensuivroit beaucoup d'incommodité pour ceux qui en dépendroient : Ne pourront les Bénéfices d'un Diocese, soit Parroisses, Vicairies perpétuelles, Bénéfices simples, Prestimonies, ou Portions Prestimoniales, estre unis à perpétuité à aucun autre Bénéfice, Monastere, College, ou lieu de dévotion, d'un autre Diocese, non pas mesme pour raison d'augmenter le Service divin, ou le nombre des Bénéficiers, ou pour quelque autre cause que ce soit. C'est ainsi que le Saint cOncile explique le Decret qu'il a déja rendu sur ces sortes d'Unions. C H A P I T R E X. Que les Bénéfices Réguliers ne doivent estre conférez qu'à des Réguliers. L Es Bénéfices Réguliers, dont on a coustume de pourvoir en titre des Réguliers Profez, lors qu'ils viendront à vaquer, par le déceds de celuy qui les tient en titre, ou par sa résignation, ou autrement, ne seront conférez qu'à des Religieux du mesme Ordre, ou à des personnes qui soient obligées absolument de prendre l'Habit, et de faire Profession, et non à d'autres, afin qu'ils ne soient point revestus d'un habit tissu tout ensemble de lin et de laine (Deuter. 22. ). C H A P I T R E X I. Que les Réguliers ne pourront passer d'un Ordre dans un autre, que pour y demeurer soumis à l'obéïssance ; et seront incapables de tous Bénéfices Séculiers. M AIS, parce que les Réguliers qui passent d'un Ordre dans un autre, obtiennent d'ordinaire assez facilement de leur Supérieur, la permission de demeurer hors de leur Monastere, par où on leur donne occasion de devenir vagabonds, et apostats ; Nul Supérieur, ou Prélat, de quelque Ordre que ce soit, ne pourra, en vertu de quelque pouvoir et faculté qu'il puisse prétendre, admettre, et recevoir aucune personne à l'Habit et Profession, que pour demeurer dans ledit Ordre où il passera perpétuellement dans le Monastere, et soumis à l'obéïssance du Supérieur ; Et celuy qui aura esté ainsi transféré, quand il seroit Chanoine Régulier, sera absolument incapable de Bénéfices Séculiers, et mesme de Cures. C H A P I T R E X I I. Qu'on ne peut obtenir droit de Patronage, qu'en fondant de nouveau, ou dotant quelque Bénéfice. A UCUN non plus, de quelque dignité Ecclésiastique ou Séculiere qu'il puisse estre, n'obtiendra, ni ne pourra obtenir, ou aquerir droit de Patronage, pour quelque raison que ce soit ; qu'en bastissant, et fondant de nouveau quelque Eglise, Bénéfice, ou Chappelle, ou en dotant raisonnablement de ses biens propres, et patrimoniaux, quelque Eglise, qui estant déja érigée, ne se trouveroit pas avoir un dot, ou revenu suffisant ; ausquels cas de fondation, ou de dotation, l'institution sera toûjours réservée à l'Evesque, et non à autre inférieur. C H A P I T R E X I I I. Que les Présentations se doivent toûjours faire à l'Evesque du lieu. I L ne sera permis aussi à aucun Patron sous prétexte de quelque Privilege que ce soit, de présenter personne pour les Bénéfices de son Patronage, de quelque façon que ce puisse estre, qu'à l'Evesque ordinaire du lieu ; auquel, sans le Privilege, la Provision ou Institution dudit Bénéfice appartiendroit de droit : autrement, la Présentation et l'Institution qui pourroit s'en estre ensuivie, seront nulles, et tenuës pour telles. C H A P I T R E X I V. Que dans la Session prochaine, on traitera aussi du Sacrement de l'Ordre, en traitant du Sacrifice de la Messe. L E Saint Concile déclare de plus, que dans la prochaine Session, qu'il a déja ordonné devoir estre tenuë le vingt-cinquiéme Janvier de l'année suivante mil cinq cens cinquante-deux, en traitant du Sacrifice de la Messe, on traitera aussi du Sacrement de l'Ordre, et que l'on poursuivra la matiere de la Réformation.