[0] Procès des Templiers (14 mars 1310) - Articles de l'accusation. Primo, que, bien qu’ils soutiennent que l’ordre fut saintement institué et approuvé par le siège apostolique (le pape), toutefois dans les admissions des frères de l’Ordre, et quelquefois après, ce qui suit était pratiqué et fait par ces frères : A savoir voir que dans n’importe quelle admission, et quelquefois ensuite, ou dès que celui qui recevait pouvait avoir une occasion pour cela, il reniait le Christ, tantôt le Crucifié, tantôt Jésus, tantôt Dieu, tantôt la Bienheureuse Vierge, tantôt tous les saints et les saintes de Dieu, poussé ou conseillé par ceux qui le recevaient. Item, que les frères faisaient ceci communément. Item, que la plus grande partie le faisait. Item, qu’ils le faisaient quelquefois même après cette admission. Item, que ceux qui faisaient les admissions disaient et enseignaient comme doctrine que le Christ n’est pas le vrai Dieu, mais tantôt Jésus, tantôt le Crucifié. Item, que ceux qui faisaient les admissions disaient aux entrants qu’il (Jésus) fut un faux prophète. Item, qu’il n’a pas souffert pour la rédemption des péchés du genre humain, ni a été crucifié, mais pour ses propres crimes. Item, que ni les admettants ni les admis n’avaient d’espérance dans le salut apporté par Jésus, et ils le disaient à ceux qu’ils admettaient, ou des paroles du même genre ou semblables. Item, qu’ils faisaient que ceux qu’ils admettaient crachent sur la croix, soit sur sa représentation, soit sur une croix sculptée et l’image du Christ, bien que parfois ceux qui étaient admis crachassent à côté. Item, que parfois ils demandaient de fouler aux pieds cette croix. Item que ces frères admis foulaient quelquefois cette croix aux pieds. Item, qu’ils urinaient et faisaient uriner les autres sur cette croix, et quelquefois la foulaient aux pieds, et ils faisaient quelquefois cela le jour du Vendredi saint. Item, que quelques uns d’entre eux, ce jour-là ou autre de la semaine sainte, prirent l’habitude de se réunir pour fouler la croix et uriner sur elle. Item, qu’ils adoraient un chat qui leur apparaissait quand ils étaient réunis. Item, qu’ils faisaient cela pour rabaisser le Christ et la foi orthodoxe.Item qu’ils ne croyaient pas au sacrement de l’autel.Item, que quelques uns d’entre eux n’y croyaient pas. Item, que la plus grande partie n’y croyait pas. Item, qu’ils ne croyaient pas non plus aux autres sacrements de l’Eglise. Item, que les prêtres de l’Ordre ne disaient pas les paroles du canon de la Messe, par lesquelles se fait le corps du Christ. Item, que quelques uns d’entre eux le faisaient. Item, que la plus grande partie d’entre eux le faisait. Item, que ceux qui les recevaient s’en faisaient une loi. Item, qu’ils croyaient, et on le leur disait ainsi, que le grand Maître pouvait les absoudre de leurs péchés. Item, que le visiteur {le pouvait, lui aussi} Item, que les précepteurs {le pouvaient également, eux} dont beaucoup étaient des laïcs. Item, qu’ils faisaient cela réellement.Item, que quelques uns d’entre eux le faisaient. Item, que le grand Maître de l’ordre s’est confessé de cela en présence de grands personnages, avant d’être arrêté. Item que lors de l’admission de frères dans l’ordre, l’admettant et l’admis s’embrassaient sur la bouche, sur le nombril ou sur le ventre nu, et sur l’anus ou le bas de la colonne vertébrale. Item, ils s’embrassaient quelquefois sur le nombril. Item, ils s’embrassaient quelquefois au bas de la colonne vertébrale. Item, ils s’embrassaient quelquefois sur la verge. Item, que lors de l’admission, ils faisaient jurer à ceux qu’ils admettaient qu’ils ne quitteraient pas l’ordre. Item, qu’ils les considéraient aussitôt comme profès. Item, qu’ils faisaient ces admissions clandestinement. Item, qu"ils le faisaient hors de toute présence, excepté celle des frères de l’ordre. Item, qu’à cause de cela un fort soupçon était né depuis longtemps contre l’ordre. Item que cela était communément pratiqué. Item, qu’aux frères qu’ils admettaient ils disaient qu’ils pouvaient, en échangeant les rôles, s’unir charnellement l’un avec l’autre. Item, {ils disaient} qu’il leur était permis de le faire. Item, {ils disaient} qu’ils devaient faire cela à tour de rôle et le subir. Item, {ils disaient} que faire cela n’était pas pour eux un péché. Item, qu’ils le faisaient, ou un assez grand nombre d’entre eux Item, que quelques uns d’entre eux le faisaient. Item, que même dans plusieurs provinces ils avaient des idoles, à savoir des têtes dont certaines avaient trois visages, d’autres un seul, et d’autres un crâne humain. Item, qu’ils adoraient ces idoles ou cette idole, et spécialement dans leurs grands chapitres et congrégations (réunions) Item, qu’ils les vénéraient. Item, qu’ils les vénéraient comme Dieu Item, qu’ils les vénéraient comme leur Sauveur Item, que quelques uns d’entre eux le faisaient. Item, que la majeure partie de ceux qui étaient dans les chapitres le faisaient. Item, qu’ils disaient que cette tête pouvait les sauver. Item, que {cette idole} rendait riche. Item, que {cette idole} leur donnait toutes les richesses de l’Ordre. Item, que l’idole faisait fleurir les arbres. Item, que l’idole faisait germer la terre. Item, que ils ceignaient une tête de ces idoles ou la touchaient avec des cordelettes, dont ils se ceignaient entre la chemise et la peau. Item, qu’ils remettaient aux simples frères cette cordelette lors de son admission, ou des bouts de cette cordelette. Item, qu’ils faisaient cela par vénération de l’idole. Item, qu’il leur était enjoint de se ceindre de ces cordelettes, de les porter en permanence, et ils le faisaient aussi la nuit. Item, que l’admission des frères de l’ordre se faisait comme indiqué ci-dessus. Item, que l’admission se faisait {ainsi} partout. Item, que l’admission se faisait ainsi dans la plupart des cas. Item, que ceux qui ne voulaient pas de cela lors de leur admission, ou après, ou bien étaient tués, ou bien étaient détenus au cachot. Item, que c’était le cas pour quelques uns d’entre eux. Item, que c’était le cas pour la plus grande partie d’entre eux. Item, qu’ils leur enjoignaient, par serment, de ne pas révéler ces pratiques. Item, que la sanction était la peine de mort ou le cachot. Item qu’ils ne devaient pas révéler le mode d’admission. Item, qu’ils n’osaient pas en parler entre eux. Item, que si quelqu’un était pris à les révéler, il subissait la mort ou le cachot. Item, qu’ils leur enjoignaient de ne l’avouer à personne, sauf aux frères de l’ordre. Item, que les frères de l’ordre, connaissant ces erreurs, ont négligé de les corriger. Item, qu’ils ont négligé d’en informer notre sainte mère l’Eglise. Item, qu’ils n’ont pas renoncé à l’observance de ces erreurs ni à la communion de ces frères, alors qu’ils avaient la faculté d’y renoncer. Item, que cela était fait et pratiqué outre mer, dans des lieux où le grand Maître et le couvent de l’ordre ont longtemps demeuré. Item, que parfois ce reniement du Christ se faisait en présence du Maître et de ce conseil. Item, que ces choses étaient faites et pratiquées à Chypre. Item, que cela était pratiqué en métropole, dans tous les royaumes et autres lieux où se faisaient les admissions de ces frères. Item, que cela était observé dans tout l’ordre, de façon générale et commune. Item, que cette observance a été générale et de longue durée. Item, qu’il s’agit d’un usage ancien. Item, que cela vient du statut de cet ordre. Item, que ces observances, usages, dispositions et statuts étaient pratiqués et observés outre mer et en métropole. Item, qu’il s’agissait de choix de l’ordre, introduits par leurs erreurs, après l’approbation du siège apostolique. Item, que les admissions des frères de l’ordre se faisaient de façon commune selon les méthodes ci-dessus dans tout l’ordre. Item, que le grand Maître de l’ordre enjoignait de les observer et de les faire. Item, que les visiteurs l’enjoignaient aussi. Item, que les précepteurs l’enjoignaient aussi. Item, que les autres responsables de l’ordre l’enjoignaient aussi. Item, qu’eux-mêmes observaient cela, et enseignaient de le faire. Item, quelques uns d’entre eux le faisaient. Item, qu’ils ne faisaient observer aucun autre mode d’admission pour les frères de l’ordre. Item, qu’aucun membre vivant de l’ordre ne se souvienne que de son temps un autre mode ait été observé. Item, que ceux qui n’utilisaient pas ou ne voulaient pas pratiquer ce mode d’admission étaient gravement punis par le grand Maître, les visiteurs, les précepteurs et les autres maîtres de l’Ordre ayant pouvoir en cette matière, lorsque ce cas de refus était porté à leur connaissance. Item, que les aumônes n’étaient pas faites par cet Ordre comme ils le devaient, et que l’hospitalité n’était pas observée. Item, qu’ils ne considéraient pas comme un péché, dans cet Ordre, d’acquérir le bien d’autrui par tous les moyens, bons ou mauvais. Item, qu’ils prêtaient serment de procurer un accroissement à l’Ordre par tous les moyens possibles, bons ou mauvais. Item, qu’il n’était pas considéré comme péché de poursuivre ce but. Item, qu’ils ont l’habitude de tenir leurs chapitres en cachette. Item, qu’ils tiennent leurs chapitres en cachette, soit pendant la nuit, soit au petit matin. Item, qu’ils tiennent leurs chapitres en cachette, en faisant coucher à l’extérieur de la maison et de la clôture toute leur domesticité ces nuits où ils tiennent leurs chapitres. Item, qu’ils s’enferment pour tenir leurs chapitres en cachette, toutes portes de la maison et de l’église où ils tiennent leur chapitre solidement closes, de telle sorte que personne ne soit ou puisse être accessible, et que personne ne puisse voir leurs actes ni entendre leurs paroles. Item, qu’ils tiennent leur chapitre en cachette jusqu’au point de mettre un sentinelle sur le toit de la maison ou de l’église dans laquelle ils tiennent leur chapitre, pour empècher que quiconque puisse approcher du lieu où ils tiennent chapitre. Item, qu’ils observent une semblable clandestinité et ont l’habitude de l’observer, et en particulier lors de l’admission de frères. Item, que cette erreur est et a été en vogue dans l’Ordre depuis longtemps, cette croyance actuelle et ancienne selon laquelle le grand Maître pourrait absoudre les frères de leurs péchés. Item, que cette erreur majeure est et a été en vogue, cette croyance actuelle et ancienne selon laquelle le grand Maître pourrait absoudre les frères de leurs péchés, même sans qu’ils se soient confessés, et ils se sont ainsi affranchis de la honte et de la crainte des pénitences qui doivent être appliquées ou infligées. Item, que le grand Maître a confessé ses erreurs avant son arrestation, spotanément, en présence de clercs et de laïcs dignes de foi. Item, que cette confession a été faite en présence des principaux précepteurs de son Ordre. Item, que ces erreurs tiennent et ont tenu, non seulement comme émises et soutenues par le grand Maître, mais aussi par les autres précepteurs, primats de l’Ordre et grands visiteurs. Item, que n’importe quel grand Maître, avec son grand conseil faisait, ordonnait et statuait, et tout l’Ordre avait l’habitude d’appliquer ses décisions. Item, que ce pouvoir lui appartenait de toute antiquité. Item, que pendant tout le temps que durèrent ces pratiques dévoyées et ces erreurs, les membres de l’Ordre ont pu se renouveler deux fois ou plusieurs fois depuis que ces erreurs ont été introduites ou observées. Item, que tous ou environ les deux tiers de l’Ordre, connaissant ces erreurs, ont négligé de les corriger. Item, qu’ils ont négligé de les annoncer à la sainte mère Eglise. Item, qu’ils n’ont pas renoncé à l’observance de ces erreurs ni à la communion avec ces frères, alors qu’ils avaient la possibilité d’y renoncer et de le faire. Item, que de nombreux frères ont quitté cet Ordre en raison des infamies et erreurs de l’Ordre, beaucoup allant vers une autre religion, et beaucoup restant dans le siècle.Item, que pour ce qui précède et chacun de ces faits, de grands scandales contre cet Ordre sont nés dans les coeurs de très hauts personnages parmi lesquels des rois et des princes et presque tout le peuple Chrétien. Item, que tous et chacun des faits qui précèdent sont notoires et connus parmi les frères de cet Ordre. Item, que ces faits sont dans la rumeur publique, l’opinion publique et la réputation, tant entre frères de l’Ordre, qu’à l’extérieur. Item, que ceci est vrai de la majeure partie des articles précédents. Item, que cela est vrai d’une partie {de ces articles précédents}. Item, que le grand Maître de l’Ordre, le visiteur et le grand précepteur de Chypre, de Normandie et du Poitou, ainsi que plusieurs autres précepteurs et autres frères de l’Ordre ont confessé ces faits par avance en présence de personnalités éminentes, tant au cours du procès qu’en dehors, et en plusieurs lieux et en public. Item que plusieurs frères de l’Ordre, tant "miles" que prêtres et autres, même en présence de notre seigneur le Pape, et de nosseigneurs les cardinaux, ont confessé une grande partie de ces erreurs. Item, qu’ils l’ont fait en prêtant serment. Item, que même en consistoire plénier ils ont reconnu les faits ci-dessus.